J.O. 38 du 14 février 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 13 février 2006 relatif aux conditions d'attribution de la subvention spécifique aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile
NOR : SOCF0610304A
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 323-31, R. 323-62 et D. 323-27 et suivants, Arrêtent :
Article 1
Le montant de la partie forfaitaire de la subvention spécifique, mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, est fixé à 900 euros par travailleur handicapé.Article 2
Le préfet de région prend en compte, au titre des critères de modernisation économique et sociale mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, les efforts faits par l'organisme gestionnaire de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile en matière :
- de développement économique et de modernisation des outils de production de la structure ;
- de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés vieillissants ;
- de mobilité professionnelle vers les autres emplois du marché du travail.Article 3
La partie variable de la subvention, attribuée en tenant compte des efforts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, vient majorer la partie forfaitaire de la subvention dans les conditions suivantes :
- la majoration pour le développement économique de la structure est d'un montant égal à 40 % de la dotation aux amortissements par travailleur handicapé, après diminution de celle-ci de 150 euros par travailleur handicapé, sans que cette majoration puisse excéder 1 100 euros par travailleur handicapé ;
- la majoration pour le maintien dans l'emploi des travailleurs vieillissants est de 600 euros par travailleur handicapé âgé de 50 à 55 ans révolus et de 1 060 euros par travailleur handicapé de 56 ans et plus,
- la majoration pour mobilité professionnelle par l'accession des travailleurs handicapés à d'autres emplois du marché du travail est de 4 600 euros par travailleur handicapé concerné.Article 4
L'aide de l'Etat au titre du soutien aux projets mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail peut être accordée pour des projets tendant au développement du processus de production et de la politique commerciale, à l'amélioration de l'organisation et de la gestion des ressources humaines et à la mise en place d'actions de formation et de suivi social des travailleurs handicapés.Article 5
Le montant de l'aide au démarrage, mentionnée au cinquième alinéa de l'article D. 323-27 du code du travail, est fixé à 4 600 euros par emploi de travailleur handicapé créé, sans que le total de l'aide ne puisse excéder 92 000 euros.Article 6
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 février 2006.
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard Larcher
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé